Dans une ordonnance de référé rendue le 7 novembre dans le cadre d’une procédure l’opposant à la centrale d’opticiens Club OpticLibre, le tribunal de commerce relève, sans la condamner, que la plateforme a communiqué aux adhérents d’une autre centrale (CDO) des « informations privilégiées discriminatoires par rapport à la concurrence ».
En juillet dernier, à l’issue de l’appel à référencement d’opticiens de Kalivia, Club OpticLibre et trois de ses opticiens adhérents ont assigné la plateforme « pour faire juger que le processus opaque et discriminatoire de sélection des opticiens caractérisait une entente anticoncurrentielle, et en conséquence enjoindre à Kalivia d’organiser un nouvel appel d’offres ». Dans sa décision, le tribunal de commerce de Paris relève en effet :
- « que dans le processus de sélection opéré par Kalivia, le groupement CDO a eu accès à une réunion privée en présence de Kalivia pour aider ses adhérents à répondre à l’appel à proposition ;
- que d’après le constat d’huissier établi à la demande des requérantes, il n’est pas contestable que certaines informations privilégiées ont été données ce jour-là ;
- que ces informations sont discriminatoires par rapport à la concurrence, donc contraires à la saine concurrence recherchée par les pouvoirs publics sur ce secteur d’activités. »
Cependant, les juges ont également relevé que « la société Kalivia justifie que plus d’adhérents OpticLibre ont satisfait aux critères de sélection que d’adhérents de CDO » et « qu’à l’égard des adhérents d’OpticLibre, le préjudice n’est pas justifié ». En conséquence, le tribunal a débouté Club OpticLibre et les trois opticiens de leurs demandes. Par ailleurs, alors que les requérants réclamaient la condamnation de Kalivia au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal a considéré qu’il n’était pas dans ses pouvoirs de juge des référés d’apprécier le préjudice allégué et a rejeté ce chef de demande. Il a statué que « l’équité commande de condamner la SAS Kalivia à payer aux parties demanderesses la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 DPC ».