La Première ministre Elisabeth Borne a une nouvelle fois engagé la responsabilité du gouvernement (article 49.3) sur l’ensemble du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, vendredi dernier. Dans sa version définitive, l’article 31 du PLFSS 2023 prévoit d’encadrer les marges des professionnels de santé délivrant les produits et prestations de la LPP. L’amendement voté au Sénat, qui excluait expressément l’audioprothèse et l’optique, n’a pas été maintenu et la motion de censure déposée contre le gouvernement sera vraisemblablement rejetée, comme les précédentes.
Le parcours législatif du PLFSS 2023 arrive à son terme. Sa forme actuelle peut être considérée comme définitive. Son article 31 est ainsi rédigé : « les ministres chargés de l’Economie, de la Santé et de la Sécurité sociale fixent les marges de distribution des produits inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 (LPP, ndlr), en tenant compte de l’évolution des charges, des revenus et du volume d’activité des praticiens ou des entreprises concernés ». Il dispose aussi que les remises consenties par les fournisseurs « ne peuvent excéder, par année civile et par ligne de produits, pour chaque distributeur au détail, un pourcentage du prix exploitant hors taxe de ces produits ». Ce pourcentage sera fixé ultérieurement par arrêté dans la limite de 50 % du prix exploitant HT.
François Braun assure que l’article 31 sera sans conséquence sur la filière, mais…
L’amendement introduit par les sénateurs, qui précisait que cet article ne s’appliquerait pas aux produits d’audioprothèse et d’optique a été supprimé dans la version finale. Cette suppression était prévisible. Le ministre de la Santé François Braun le jugeait inutile : « La mesure telle que proposée n’a pas pour vocation de remettre en cause les modalités prévues dans le 100 % santé. Elle ne supprime en aucun cas la possibilité de maintenir des prix libres sur les produits et prestations. En outre, en l’absence de prix limites de vente fixés, la notion de prix exploitant n’est pas non plus définie (…) et la fixation et la répartition des marges entre le fournisseur et le distributeur au détail sont de fait laissées aux acteurs. Ainsi, la mesure n’a pas pour conséquence de fixer un prix de vente limite sur le panier B (correspondant à la classe II en audio, ndlr) ni de plafonner les marges des acteurs sur ce panier », avait-il expliqué.