Dévoilée le 1er octobre dernier, la PPL initiée par le député Daniel Fasquelle et visant à supprimer les remboursements différenciés a été enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 21 octobre. Son intitulé exact : « Proposition de loi visant à garantir le droit du citoyen à la liberté de choix des professionnels de soins et la qualité des prestations de santé. »
Le texte est déposé par le député-maire du Touquet-Paris-Plage Daniel Fasquelle (Les Républicains) et une cinquantaine de ses collègues. Il propose de modifier l’article L112-1 du code de la mutualité, pour en supprimer la disposition autorisant les mutuelles à pratiquer des remboursements différenciées (qui a été récemment introduite par la loi Le Roux). La PPL entend également interdire cette possibilité à toutes les familles d’Ocam, via des dispositions introduites dans le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale.
L’exposé des motifs, très détaillé, repose sur l’analyse de l’économiste de la santé Frédéric Bizard. Il souligne (en s’appuyant notamment sur l’expérience américaine) l’inefficacité des réseaux de soins, leur impact inflationniste sur les cotisations des Ocam mais aussi des dépenses de santé, et le fait qu’ils affaiblissent des principes fondamentaux de notre système de santé, en allant à l’encontre du libre choix des patients et de l’indépendance professionnelle des professionnels de santé . Les députés signataires dénoncent l’instauration d’une médecine à deux vitesses et affirment que « le maintien de la même qualité de soins dans les réseaux est impossible à plusieurs titres. »
Daniel Fasquelle a d’ores et déjà averti que sa proposition de loi, émanant d’un élu de l’opposition, n’a que très peu de chances de « passer ». Le dépôt de ce texte est avant tout, pour lui, un moyen d’ouvrir le débat et d’engager une réflexion sur une réforme complète du système de santé.
TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après le mot : « intéressés », la fin du troisième alinéa de l’article L. 112-1 du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014, est supprimée.
Article 2
L’article L. 1110-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-8. – Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire.
« Il est interdit à tout système d’assurance santé exerçant auprès d’affiliés à l’assurance maladie obligatoire, tels que les compagnies d’assurances, les mutuelles, les organismes de prévoyance ou les organismes de sécurité sociale, de pratiquer ou de proposer des remboursements différenciés pour un soin, une prestation ou un dispositif identique. »
Article 3
Après le deuxième alinéa de l’article L. 863-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit à ces conventions de proposer des remboursements différenciés pour un soin, une prestation ou un dispositif qui seraient justifiés par la non-adhésion des professionnels de santé, des établissements de santé ou des services de santé auxdites conventions. »