Faisant écho à la polémique née après la mise sur le marché d’Audibest, l’Ordre des pharmaciens a publié sur son site une mise au point le 9 avril.
Sans le citer, l’Ordre fait directement référence à cet appareil. Il « tient à rappeler que ce sont les propriétés du produit tout autant que les choix opérés par le fabricant qui permettent de déterminer le statut du produit, statut qui conditionne les compétences requises pour le délivrer ». A ce titre, il distingue deux cas : « s’il s’agit d’un dispositif médical à usage individuel marqué CE médical et préréglé d’une puissance maximale de 20 décibels (dB), le pharmacien d’officine peut le délivrer ». En revanche, « s’il s’agit d’appareil électronique correcteur de surdité, le pharmacien ne peut le délivrer que s’il a développé une activité d’audioprothèse au sein de son officine », autrement dit si un audioprothésiste diplômé exerce sur place. L’Ordre des pharmaciens conclut que les assistants d’écoute préréglés à une puissance allant au-delà de 20 dB ne peuvent être délivrés en officine. A l’appui, le texte de l’arrêté du 15 février 2002 est indiqué en référence; il fixe la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine : « les dispositifs médicaux à usage individuel y compris les assistants d’écoute préréglés d’une puissance maximale de 20 décibels, à l’exception des dispositifs médicaux implantables » (article 1 paragraphe 5).